A3 22 33 ARRÊT DU 14 AOÛT 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant en appel sur la base de l’art. 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction admi- nistratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) dans la cause X _________ et Y _________, appelants contre INSPECTEUR SCOLAIRE DE L’ARRONDISSEMENT Z _________, autorité attaquée (amende scolaire) appel contre la décision du 29 avril 2022
Sachverhalt
A. Pendant la récente épidémie de Covid-19, le Service de l’enseignement informa, le 6 janvier 2022, les directions d’écoles de l’obligation des élèves, étudiants et apprentis de porter un masque de protection du lundi 10 au vendredi 28 janvier 2022 dans toutes les classes d’enseignement à partir de 5H. Les 8 et 10 janvier 2022, le Directeur des écoles A _________ de la commune de B _________ fit suivre, par courriels et par lettres, cette information aux parents d’élèves.
X _________ et Y _________ avisèrent le 10 janvier 2022 le Directeur qu’ils n’enverraient pas en classe leur fils C _________, élève de 8H, notamment parce que des « études scientifiques (avaient) établi que le port du masque engendr(ait), chez les enfants, des dommages à la santé physique et psychique, ces dommages étant aggravés chez les plus jeunes, puisqu’ils (étaient) en cours de développement ». Le Directeur était prié d’indiquer s’il assumait la responsabilité des « symptômes ou dommages se manifestant à court, moyen ou long terme, affectant l’intégrité physique et psychique, le développement cognitif ou social, (voire) le bien-être moral » de C _________, à qui devait, en outre, être garanti un enseignement tant que subsisterait l’obligation contestée.
Une fois cet élève revenu en classe, l’Inspecteur scolaire de l’arrondissement Z _________ entendit, le 10 mars 2022, le Directeur, X _________ et son père C _________ qui représenta Y _________ à cette audition, où les prévenus réexposèrent leurs arguments du 10 janvier 2022.
Le 14 mars 2022, l’Inspecteur condamna « conjointement et solidairement à une amende de 600 fr. » X _________ et Y _________ en les reconnaissant coupables de contravention aux art. 9 al. 1, 12 al. 3 et 4, 16 du règlement du 14 juillet 2004 concernant les congés et les mesures disciplinaires applicables dans les limites de la scolarité obligatoire (RCMD ; RS/VS 411.101). Il retint, en bref, que les prévenus avaient manqué, du 10 au 28 janvier 2022, à leur devoir d’envoyer C _________ en classe, sans avoir cherché à établir, via un certificat médical, que l’état de santé de cet enfant était incompatible avec le port d’un masque. Sans une circonstance de ce genre, l’autorité ne pouvait déroger à l’obligation des écoliers de porter un masque, comme l’avaient jugé divers arrêts qui avaient reconnu la constitutionnalité et la légalité de cet impératif.
- 3 - B. Le 29 avril 2022, l’Inspecteur rejeta la réclamation du 6 avril 2022 de X _________ et de Y _________. C. Le 6 octobre 2022, une lettre du 24 mai 2022 de X _________ et de Y _________ déclarant s’opposer à ladite amende fut, une fois levé un malentendu antérieur sur le sens de cette déclaration, enregistrée comme un appel que les prénommés furent invités à présenter dans les formes du CPP, ce qu’ils firent le 24 octobre 2022, en concluant à leur acquittement. Le 14 novembre 2022, l’Inspecteur conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel comme non motivé selon les standards légaux, en particulier ceux de l’art. 398 al. 4 CPP ; ses conclusions subsidiaires tendaient à un arrêt déboutant les appelants. Citées le 27 décembre 2022 aux débats fixés au 26 janvier 2023, les parties y comparurent et restèrent sur leurs positions.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L’art. 398 al. 4 CPP limite les moyens admissibles dans les appels se rapportant à des contraventions de droit fédéral. Il ne vaut pas dans le contentieux des contraventions de droit cantonal (cf. art. 1 al. 1 CPP), où l’art. 34m LPJA n’impose pas de telles restrictions (cf. art. 1 al. 3, 2 11 al. 3, 38 al. 2 lit. b de la loi d’application du 11 février 2009 du CPP - LACPP ; RS/VS 311.0 ; ACDP A3 22 47 du 17 juillet 2023 cons. 1). Les appelants s’en prennent à leur condamnation ; ils expriment leur désaccord en termes simples, mais non équivoques. Partant, il serait excessivement formaliste de ne pas entrer en matière sur leur cause, parce que leurs griefs auraient pu être mieux motivés. Cette solution serait, de surcroît, peu conciliable avec la pratique commandant d’assouplir l’application des règles de forme si des administrés non juristes se défendent sans avocat (cf. p. ex. ATF 6B_1408/2022 du 17 février 2023 cons. 3). L’appel est donc recevable, en dépit des objections de l’autorité attaquée (art. 34m lit. a et b LPJA ; art. 29 al. 1 lit. a, 30, 399 CPP).
E. 2 L’art. 40 de la loi du 4 juillet 1962 sur l’instruction publique (LIP ; RS/VS 400.1) astreint les parents, les tuteurs, les hôtes d’enfants en âge de fréquenter l’école, à les envoyer en classe et à justifier toute absence. L’art. 68 de la loi du 15 novembre 2013 sur
- 4 - l’enseignement primaire (LEP ; RS/VS 411.0) énonce que les mesures possibles lors de violations des obligations scolaires ou de manquements avérés ainsi que les compétences de chaque autorité sont définies dans un règlement du Conseil d’Etat. Le préambule du règlement du RCMD montre que cet acte législatif concrétise en particulier l’art. 41 LIP, désormais remplacé par l’art. 68 LEP. L’art. 12 al. 3 RCMD rend les parents des élèves responsables de la présence à l’école de leurs enfants. Son al. 4 et renvoie à l’art. 16 libellé « l’Inspecteur prononce contre les parents coupables de négligence dans l’instruction des enfants, contre ceux qui ont obtenu des congés pour leur enfant sur la base de fausses déclarations et contre ceux qui entravent intentionnellement les maîtres dans l’exercice de leurs fonctions, des amendes pouvant s’élever de 400 à 1000 fr. » (al. 1), dont les parents sont débiteurs solidaires (al. 2).
E. 3 Aux débats, les appelants ont repris leurs assertions antérieures. Ils ont insisté sur l’importance des risques de troubles physiques et/ou psychiques pouvant affecter des enfants s’ils doivent porter longtemps un masque de protection. A les écouter, aucune étude fiable n’a encore certifié l’inexistence ou l’improbabilité de ces risques, ni, au demeurant, le degré d’efficacité du masque quant à la prévention du Covid-19 ou à la réduction de ses conséquences. Ils expliquent avoir refusé pour ces raisons d’envoyer en classe leur fils qui ne consentait pas à utiliser le masque devenu obligatoire dans les écoles à l’époque dont il s’agit. L’Inspecteur a derechef relativisé les craintes des prévenus, en soulignant que les autorités valaisannes, à l’instar de celles des autres cantons et de la Confédération, ont tablé sur l’opinion d’épidémiologistes et de virologues reconnus dont elles pouvaient correctement préférer l’avis.
E. 4 L’art. 71 al. 1 de la loi d’application du 12 mai 2017 (LACP ; RS/VS 311.1) du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) porte que, sous réserve d’exceptions irrelevantes ici, les dispositions générales de ce code valent pour la répression des infractions de droit cantonal commises par une personne adulte. L’art. 73 LACP dit que, sauf disposition contraire, les contraventions de droit cantonal ne sont pas punissables lorsqu’elles ont été commises par négligence. Les dispositions générales du CP figurent à son Livre 1 (art. 1 à 110). Selon l’art. 13 al. 1 CP quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. On lit à son al. 2 que quiconque pouvait éviter
- 5 - l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. D’autre part, d’après l’art. 18 al. 1 CP, si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. D’après l’al. 2, l’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).
E. 5 En prétendant avoir voulu soustraire leur fils mineur à un risque de contamination dont le port d’un masque ne suffisait pas à le préserver, et/ou à un risque d’autres atteintes à sa santé que pouvait occasionner l’utilisation de ce frein à la propagation des coronavirus, les appelants se prévalent implicitement de l’art. 18 CP.
E. 6 L’erreur envisagée à l’art. 13 CP, intitulé erreur sur les faits, peut porter sur la réalité d’un état de nécessité excusable, hypothèse que régit l’art. 18 CP (cf. sa note marginale ; cf. p. ex. ATF 6B_104/2022 du 8 février 2023 cons. 3.1.2). L’art. 13 CP distingue deux éventualités en fonction des circonstances de l’infraction et de la situation personnelle du prévenu ; si ces critères dénotent que son erreur était inévitable, l’affaire est à juger à l’aune de l’al. 1 de ce texte, dont l’al. 2 régit les conséquences d’une erreur que l’intéressé aurait pu et dû éviter (cf. p. ex. C. Perrier Depeursinge / R. Gauderon, in CR CP, vol. I, 2è éd. 2021, N 37 et 39 et les citations).
E. 7 Il est notoire qu’en janvier 2020, l’obligation du port du masque était discutée. Elle suscitait chez un bon nombre de gens, sinon un refus aussi net que celui exprimé par les prévenus, en tout cas des doutes qui trouvaient un écho dans la presse, même lorsqu’elle les attribuait à des singularités personnelles de ceux qui les exprimaient. On doit, dès lors, partir de l’idée que les agissements reprochés aux prévenus sont la conséquence d’une appréciation des faits qu’une certaine fraction de la population prenait au sérieux.
E. 8 A supposer que l’opinion défendue à ce sujet par les prévenus ait été exacte, ils devraient être acquittés au vu de l’art. 18 al. 2 CP (cf. art. 71 al. 1 LACP) de l’accusation de contravention à l’art. 16 al. 1 RCMD, étant donné que l’on ne pourrait raisonnablement contraindre des parents à exposer leur enfant à de grosses difficultés de santé en acceptant que celui-ci aille en classe avec un masque qui leur serait nocif.
- 6 - Il en irait de même si les prévenus s’étaient trompés en souscrivant à cette vue des choses, et si l’erreur qu’ils avaient ainsi commise était à qualifier d’inévitable (art. 13 al. 1 et 18 CP ; cf. art. 71 al. 1 LACP).
E. 9 S’il fallait, en revanche, y voir une erreur évitable des appelants, la validité de leur condamnation au titre de l’art. 16 al. 1 RCMD dépendrait du point de savoir si cette norme incrimine leur comportement comme infraction de négligence (art. 13 al. 1 CP ; cf. art. 71 al. 1 LACP). Cette notion se comprend dans le cadre de l’art. 12 CP. Aux termes de son al. 1, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement soit, à teneur de l’al. 2, avec conscience et volonté, réquisit que réalise déjà le fait de tenir pour possible la réalisation de l’infraction et de l’accepter au cas où celle-ci se produirait. L’art. 12 al. 3 CP est rédigé « agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle ». Or, l’art. 16 al. 1 RCMD vise expressément les parents qui entravent intentionnellement les maîtres dans l’exercice de leurs fonctions, sans incriminer une contravention par négligence que pourrait réaliser ce comportement.
E. 10 Partant, maintenir la condamnation de X _________ et de Y _________ serait contraire aux art. 71 al. 1 et 73 LACP en relation avec les art. 13 et 18 CP. Ils doivent être acquittés de l’accusation de contravention à l’art. 16 al. 1 RCMD. L’appel est admis dans le sens de ce qui précède (art. 34m lit. f ; art. 408 CPP).
E. 11 Les particularités de la cause justifient de renoncer à mettre à la charge de l’Etat l’émolument de justice et les débours, ou des dépens à verser aux appelants qui n’ont pas allégué avoir engagé pour leur défense des frais dépassant ceux que tout un chacun engage dans les procédures auxquelles il doit habituellement faire face (art. 34m LPJA ; art. 424, 428 al. 1, CPP ; art. 1 al. 2 lit. c, 3, 4, 11, 12, 14 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8).
- 7 - Prononce
Dispositiv
- L’appel admis ; le prononcé du 29 avril 2022 de l’Inspecteur scolaire de l’arrondissement Z _________ est réformé ; X _________ et Y _________ sont acquittés de l’accusation de contravention à l’art. 16 al. 1 RCMD ; ils sont libérés de l’amende de 600 fr. que ce prononcé mettait à leur charge solidairement entre eux.
- Il n’est pas perçu frais de justice, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à X _________ et à Y _________, et à l’Inspecteur scolaire de l’arrondissement Z _________. Sion, le 14 août 2023.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A3 22 33
ARRÊT DU 14 AOÛT 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant en appel sur la base de l’art. 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction admi- nistratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0)
dans la cause
X _________ et Y _________, appelants
contre
INSPECTEUR SCOLAIRE DE L’ARRONDISSEMENT Z _________, autorité attaquée
(amende scolaire) appel contre la décision du 29 avril 2022
- 2 - Faits A. Pendant la récente épidémie de Covid-19, le Service de l’enseignement informa, le 6 janvier 2022, les directions d’écoles de l’obligation des élèves, étudiants et apprentis de porter un masque de protection du lundi 10 au vendredi 28 janvier 2022 dans toutes les classes d’enseignement à partir de 5H. Les 8 et 10 janvier 2022, le Directeur des écoles A _________ de la commune de B _________ fit suivre, par courriels et par lettres, cette information aux parents d’élèves.
X _________ et Y _________ avisèrent le 10 janvier 2022 le Directeur qu’ils n’enverraient pas en classe leur fils C _________, élève de 8H, notamment parce que des « études scientifiques (avaient) établi que le port du masque engendr(ait), chez les enfants, des dommages à la santé physique et psychique, ces dommages étant aggravés chez les plus jeunes, puisqu’ils (étaient) en cours de développement ». Le Directeur était prié d’indiquer s’il assumait la responsabilité des « symptômes ou dommages se manifestant à court, moyen ou long terme, affectant l’intégrité physique et psychique, le développement cognitif ou social, (voire) le bien-être moral » de C _________, à qui devait, en outre, être garanti un enseignement tant que subsisterait l’obligation contestée.
Une fois cet élève revenu en classe, l’Inspecteur scolaire de l’arrondissement Z _________ entendit, le 10 mars 2022, le Directeur, X _________ et son père C _________ qui représenta Y _________ à cette audition, où les prévenus réexposèrent leurs arguments du 10 janvier 2022.
Le 14 mars 2022, l’Inspecteur condamna « conjointement et solidairement à une amende de 600 fr. » X _________ et Y _________ en les reconnaissant coupables de contravention aux art. 9 al. 1, 12 al. 3 et 4, 16 du règlement du 14 juillet 2004 concernant les congés et les mesures disciplinaires applicables dans les limites de la scolarité obligatoire (RCMD ; RS/VS 411.101). Il retint, en bref, que les prévenus avaient manqué, du 10 au 28 janvier 2022, à leur devoir d’envoyer C _________ en classe, sans avoir cherché à établir, via un certificat médical, que l’état de santé de cet enfant était incompatible avec le port d’un masque. Sans une circonstance de ce genre, l’autorité ne pouvait déroger à l’obligation des écoliers de porter un masque, comme l’avaient jugé divers arrêts qui avaient reconnu la constitutionnalité et la légalité de cet impératif.
- 3 - B. Le 29 avril 2022, l’Inspecteur rejeta la réclamation du 6 avril 2022 de X _________ et de Y _________. C. Le 6 octobre 2022, une lettre du 24 mai 2022 de X _________ et de Y _________ déclarant s’opposer à ladite amende fut, une fois levé un malentendu antérieur sur le sens de cette déclaration, enregistrée comme un appel que les prénommés furent invités à présenter dans les formes du CPP, ce qu’ils firent le 24 octobre 2022, en concluant à leur acquittement. Le 14 novembre 2022, l’Inspecteur conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel comme non motivé selon les standards légaux, en particulier ceux de l’art. 398 al. 4 CPP ; ses conclusions subsidiaires tendaient à un arrêt déboutant les appelants. Citées le 27 décembre 2022 aux débats fixés au 26 janvier 2023, les parties y comparurent et restèrent sur leurs positions.
Considérant en droit
1. L’art. 398 al. 4 CPP limite les moyens admissibles dans les appels se rapportant à des contraventions de droit fédéral. Il ne vaut pas dans le contentieux des contraventions de droit cantonal (cf. art. 1 al. 1 CPP), où l’art. 34m LPJA n’impose pas de telles restrictions (cf. art. 1 al. 3, 2 11 al. 3, 38 al. 2 lit. b de la loi d’application du 11 février 2009 du CPP - LACPP ; RS/VS 311.0 ; ACDP A3 22 47 du 17 juillet 2023 cons. 1). Les appelants s’en prennent à leur condamnation ; ils expriment leur désaccord en termes simples, mais non équivoques. Partant, il serait excessivement formaliste de ne pas entrer en matière sur leur cause, parce que leurs griefs auraient pu être mieux motivés. Cette solution serait, de surcroît, peu conciliable avec la pratique commandant d’assouplir l’application des règles de forme si des administrés non juristes se défendent sans avocat (cf. p. ex. ATF 6B_1408/2022 du 17 février 2023 cons. 3). L’appel est donc recevable, en dépit des objections de l’autorité attaquée (art. 34m lit. a et b LPJA ; art. 29 al. 1 lit. a, 30, 399 CPP).
2. L’art. 40 de la loi du 4 juillet 1962 sur l’instruction publique (LIP ; RS/VS 400.1) astreint les parents, les tuteurs, les hôtes d’enfants en âge de fréquenter l’école, à les envoyer en classe et à justifier toute absence. L’art. 68 de la loi du 15 novembre 2013 sur
- 4 - l’enseignement primaire (LEP ; RS/VS 411.0) énonce que les mesures possibles lors de violations des obligations scolaires ou de manquements avérés ainsi que les compétences de chaque autorité sont définies dans un règlement du Conseil d’Etat. Le préambule du règlement du RCMD montre que cet acte législatif concrétise en particulier l’art. 41 LIP, désormais remplacé par l’art. 68 LEP. L’art. 12 al. 3 RCMD rend les parents des élèves responsables de la présence à l’école de leurs enfants. Son al. 4 et renvoie à l’art. 16 libellé « l’Inspecteur prononce contre les parents coupables de négligence dans l’instruction des enfants, contre ceux qui ont obtenu des congés pour leur enfant sur la base de fausses déclarations et contre ceux qui entravent intentionnellement les maîtres dans l’exercice de leurs fonctions, des amendes pouvant s’élever de 400 à 1000 fr. » (al. 1), dont les parents sont débiteurs solidaires (al. 2).
3. Aux débats, les appelants ont repris leurs assertions antérieures. Ils ont insisté sur l’importance des risques de troubles physiques et/ou psychiques pouvant affecter des enfants s’ils doivent porter longtemps un masque de protection. A les écouter, aucune étude fiable n’a encore certifié l’inexistence ou l’improbabilité de ces risques, ni, au demeurant, le degré d’efficacité du masque quant à la prévention du Covid-19 ou à la réduction de ses conséquences. Ils expliquent avoir refusé pour ces raisons d’envoyer en classe leur fils qui ne consentait pas à utiliser le masque devenu obligatoire dans les écoles à l’époque dont il s’agit. L’Inspecteur a derechef relativisé les craintes des prévenus, en soulignant que les autorités valaisannes, à l’instar de celles des autres cantons et de la Confédération, ont tablé sur l’opinion d’épidémiologistes et de virologues reconnus dont elles pouvaient correctement préférer l’avis.
4. L’art. 71 al. 1 de la loi d’application du 12 mai 2017 (LACP ; RS/VS 311.1) du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) porte que, sous réserve d’exceptions irrelevantes ici, les dispositions générales de ce code valent pour la répression des infractions de droit cantonal commises par une personne adulte. L’art. 73 LACP dit que, sauf disposition contraire, les contraventions de droit cantonal ne sont pas punissables lorsqu’elles ont été commises par négligence. Les dispositions générales du CP figurent à son Livre 1 (art. 1 à 110). Selon l’art. 13 al. 1 CP quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. On lit à son al. 2 que quiconque pouvait éviter
- 5 - l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. D’autre part, d’après l’art. 18 al. 1 CP, si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. D’après l’al. 2, l’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).
5. En prétendant avoir voulu soustraire leur fils mineur à un risque de contamination dont le port d’un masque ne suffisait pas à le préserver, et/ou à un risque d’autres atteintes à sa santé que pouvait occasionner l’utilisation de ce frein à la propagation des coronavirus, les appelants se prévalent implicitement de l’art. 18 CP.
6. L’erreur envisagée à l’art. 13 CP, intitulé erreur sur les faits, peut porter sur la réalité d’un état de nécessité excusable, hypothèse que régit l’art. 18 CP (cf. sa note marginale ; cf. p. ex. ATF 6B_104/2022 du 8 février 2023 cons. 3.1.2). L’art. 13 CP distingue deux éventualités en fonction des circonstances de l’infraction et de la situation personnelle du prévenu ; si ces critères dénotent que son erreur était inévitable, l’affaire est à juger à l’aune de l’al. 1 de ce texte, dont l’al. 2 régit les conséquences d’une erreur que l’intéressé aurait pu et dû éviter (cf. p. ex. C. Perrier Depeursinge / R. Gauderon, in CR CP, vol. I, 2è éd. 2021, N 37 et 39 et les citations).
7. Il est notoire qu’en janvier 2020, l’obligation du port du masque était discutée. Elle suscitait chez un bon nombre de gens, sinon un refus aussi net que celui exprimé par les prévenus, en tout cas des doutes qui trouvaient un écho dans la presse, même lorsqu’elle les attribuait à des singularités personnelles de ceux qui les exprimaient. On doit, dès lors, partir de l’idée que les agissements reprochés aux prévenus sont la conséquence d’une appréciation des faits qu’une certaine fraction de la population prenait au sérieux.
8. A supposer que l’opinion défendue à ce sujet par les prévenus ait été exacte, ils devraient être acquittés au vu de l’art. 18 al. 2 CP (cf. art. 71 al. 1 LACP) de l’accusation de contravention à l’art. 16 al. 1 RCMD, étant donné que l’on ne pourrait raisonnablement contraindre des parents à exposer leur enfant à de grosses difficultés de santé en acceptant que celui-ci aille en classe avec un masque qui leur serait nocif.
- 6 - Il en irait de même si les prévenus s’étaient trompés en souscrivant à cette vue des choses, et si l’erreur qu’ils avaient ainsi commise était à qualifier d’inévitable (art. 13 al. 1 et 18 CP ; cf. art. 71 al. 1 LACP).
9. S’il fallait, en revanche, y voir une erreur évitable des appelants, la validité de leur condamnation au titre de l’art. 16 al. 1 RCMD dépendrait du point de savoir si cette norme incrimine leur comportement comme infraction de négligence (art. 13 al. 1 CP ; cf. art. 71 al. 1 LACP). Cette notion se comprend dans le cadre de l’art. 12 CP. Aux termes de son al. 1, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement soit, à teneur de l’al. 2, avec conscience et volonté, réquisit que réalise déjà le fait de tenir pour possible la réalisation de l’infraction et de l’accepter au cas où celle-ci se produirait. L’art. 12 al. 3 CP est rédigé « agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle ». Or, l’art. 16 al. 1 RCMD vise expressément les parents qui entravent intentionnellement les maîtres dans l’exercice de leurs fonctions, sans incriminer une contravention par négligence que pourrait réaliser ce comportement.
10. Partant, maintenir la condamnation de X _________ et de Y _________ serait contraire aux art. 71 al. 1 et 73 LACP en relation avec les art. 13 et 18 CP. Ils doivent être acquittés de l’accusation de contravention à l’art. 16 al. 1 RCMD. L’appel est admis dans le sens de ce qui précède (art. 34m lit. f ; art. 408 CPP).
11. Les particularités de la cause justifient de renoncer à mettre à la charge de l’Etat l’émolument de justice et les débours, ou des dépens à verser aux appelants qui n’ont pas allégué avoir engagé pour leur défense des frais dépassant ceux que tout un chacun engage dans les procédures auxquelles il doit habituellement faire face (art. 34m LPJA ; art. 424, 428 al. 1, CPP ; art. 1 al. 2 lit. c, 3, 4, 11, 12, 14 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8).
- 7 - Prononce
1. L’appel admis ; le prononcé du 29 avril 2022 de l’Inspecteur scolaire de l’arrondissement Z _________ est réformé ; X _________ et Y _________ sont acquittés de l’accusation de contravention à l’art. 16 al. 1 RCMD ; ils sont libérés de l’amende de 600 fr. que ce prononcé mettait à leur charge solidairement entre eux.
2. Il n’est pas perçu frais de justice, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué à X _________ et à Y _________, et à l’Inspecteur scolaire de l’arrondissement Z _________.
Sion, le 14 août 2023.